Cet amendement fait consensus : l'orientation sexuelle, réelle ou supposée, de la victime doit évidemment être prise en considération pour définir l'outrage sexiste ; c'est inscrit dans le texte et nous nous en félicitons. En revanche, aucune mention de l'identité de genre n'est faite, et nous souhaitons remédier à cet oubli. Cette notion existe déjà dans l'article 225-1 du code pénal, relatif aux discriminations.
L'identité de genre est une source autonome de discrimination et doit être, à ce titre, explicitement visée par l'article 4 afin de protéger toutes les personnes pouvant être victimes de comportements de harcèlement de rue. Cela correspond à l'évolution de la société : des personnes peuvent ressentir, au plus profond d'elles-mêmes, qu'elles appartiennent à un genre différent de celui auquel leur patrimoine génétique les assigne. Reconnaître leurs droits contribuera à les protéger des agressions et permettra de sanctionner les auteurs d'infractions.
Notre assemblée s'honorerait en adoptant cet amendement et en reprenant ainsi les préconisations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son avis du 26 juin 2014.