Dans plus de 90 % des cas de harcèlement sexuel au travail – phénomène qui touche majoritairement des femmes – , ce sont les victimes qui quittent leur emploi, soit du fait d'un licenciement, soit du fait d'une démission. Cette situation laisse perdurer l'impunité pour les harceleurs, dont les actes ou propos sexistes n'ont en fin de compte aucune conséquence.
Par cet amendement, nous voulons permettre aux employeurs de prendre des mesures vigoureuses à l'encontre de ces salariés, comme le permet déjà la jurisprudence. Permettez-moi de citer, à ce propos, un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon du 24 novembre 2016 : « Attendu que la nécessaire protection de la victime du harcèlement de l'un de ses collègues ne permettait pas à l'employeur d'autoriser M. X… à effectuer son préavis et légitimait la mesure de mise à pied conservatoire prononcée à son encontre ».
Cette faculté reste toutefois peu utilisée : c'est pourquoi nous voulons rappeler que les personnes harcelées sont en situation de péril physique et psychologique, et que l'article 223-6 du code pénal – qui concerne la non-assistance à personne en danger – leur est applicable. De même, les employeurs se doivent de dénoncer les actes de harcèlement ou d'agression sexuelle dont ils connaissent l'existence.