Cet amendement vise à trouver une solution au problème de la cession à titre onéreux des contrats laitiers, en rendant la cession de contrat inefficiente sur le plan patrimonial de deux façons. D'une part, il protège le nouvel installé, en rendant obligatoire la proposition de contrat par l'acheteur à des conditions identiques à celles de son prédécesseur. D'autre part, il supprime la possibilité de marchandiser le contrat, en reprenant les dispositions du code rural et de la pêche maritime visant les baux ruraux et qui excluent les pas-de-porte.