Non, monsieur Jumel. Je les choisis pour leur rédaction. J'ai choisi les amendements identiques nos 2242 et 2549 parce que ce sont les seuls qui prévoient à la fois un pourcentage du chiffre d'affaires et, comme l'a souligné M. Molac, une protection du producteur en précisant que celui-ci doit, pour être poursuivi, faire « délibérément » échec à la conclusion d'un contrat. Cela change tout, et me permet également de répondre à M. Dive : dans le cas des organisations de producteurs avec transfert de propriété, c'est évidemment l'organisation de producteurs qui est juridiquement responsable et non plus le producteur. Il faudra, dans un tel cas, que l'organisation de producteurs ait fait échec à la conclusion du contrat et c'est elle qui en endossera la responsabilité. Dans le cas des organisations de producteurs sans transfert de propriété, le producteur sera évidemment responsable, à condition qu'il ait fait délibérément échec à la conclusion du contrat. Or, si c'est son organisation de producteurs qui y a fait échec, il ne s'agira évidemment pas d'une action délibérée du producteur : il ne pourra donc pas être sanctionné, puisqu'il aura délégué l'acte de négociation à son OP, même en l'absence de transfert de propriété.
M. Potier a évoqué la question de la non-publication des comptes : nous y reviendrons à l'article 5 quinquies qui vise à y remédier.
Quant aux contrôles de ce type d'infraction, ils sont délégués à la DGCCRF. Toutefois, l'article 3 prévoit d'étendre les contrôles et la sanction des manquements possibles à l'ensemble des agents du ministère de l'agriculture.