Le règlement « omnibus » du 13 décembre 2017 a modifié l'article 157 du règlement OCM et a ajouté dans les compétences des organisations interprofessionnelles celle « d'établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières ».
Cet amendement vise à tirer les conséquences de cette avancée d'« omnibus » en adaptant la formulation de l'alinéa 7 : il prévoit que les clauses types de répartition de la valeur ne peuvent faire l'objet d'accords étendus à l'ensemble des professionnels d'une filière, au sens de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime.