Sur ces quatre amendements, l'avis est défavorable. Je souhaite toutefois revenir sur deux d'entre eux. L'amendement no 1702 vise à interdire la revente de façon que ne puisse pas être réalisée de plus-value. Or, un acquéreur souhaitant revendre le logement social qu'il a acquis dans les cinq ans suivant l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme HLM, qui peut alors se porter acquéreur en priorité. Par ailleurs, ce même article oblige le revendeur à reverser la plus-value de cette vente à l'organisme HLM. Le projet de loi ne touche pas à ces dispositions, qui permettent donc d'éviter la spéculation et l'enrichissement sans cause des acquéreurs d'anciens logements sociaux. L'avis est défavorable sur cet amendement.
Concernant l'amendement no 1703 et sa disposition anti-spéculative, je vous demande de le retirer puisqu'il est satisfait par le droit existant. En effet, le sixième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation dispose d'ores et déjà qu'une personne physique ne peut acquérir qu'un seul logement HLM.