Le sous-amendement CS161 vise à garantir une éthique dans la conduite de la mission du médiateur, en précisant que la personne physique qui assure l'exécution de la médiation doit répondre à certaines conditions, mentionnées à l'article 131-5 du code de procédure civile. Elle doit pouvoir justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et présenter des garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Le sous-amendement CS162 va dans le même sens, mais sans passer par la voie du décret.