Dès lors qu'il caractérise l'existence d'une fausse information, le juge peut prendre, aux termes de l'alinéa 12, « toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser [sa] diffusion ». Cette rédaction me semble quelque peu limitative quant aux pouvoirs que l'on donne au juge des référés. Par le présent amendement, je propose de préciser la rédaction de l'alinéa 12 de telle sorte que celui-ci puisse prendre « toutes mesures proportionnées et nécessaires pour prévenir ou faire cesser le trouble manifeste ou l'atteinte à une liberté fondamentale ». L'objectif est double : d'une part, rapprocher le plus possible les pouvoirs du juge des référés, en l'espèce de ceux qu'il exerce au titre des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; d'autre part, je le répète, ne pas limiter le champ des mesures qu'il peut prendre dès lors qu'il constate l'existence d'une fausse information.