Intervention de Cécile Muschotti

Séance en hémicycle du mardi 3 juillet 2018 à 15h00
Lutte contre la manipulation de l'information — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCécile Muschotti :

Le coeur du dispositif du présent texte consiste en la création d'une action en référé devant le juge civil qui permettra à celui-ci, statuant dans les quarante-huit heures, d'ordonner le déréférencement d'un site, le retrait du contenu en cause ainsi que l'interdiction de sa remise en ligne, la fermeture du compte d'un utilisateur ayant contribué à la diffusion de ce contenu, voire le blocage de l'accès au site internet, lorsque de fausses informations sont diffusées artificiellement et massivement lors d'une campagne électorale générale.

Or, dans sa rédaction actuelle, le nouvel article L. 163-2 du code électoral ne vise que les fausses informations « de nature à altérer la sincérité du scrutin », critère généralement apprécié a posteriori par le juge de l'élection saisi au fond. Il sera difficile au juge civil saisi a priori de déterminer si une fausse information sera de nature à peser sur le sort des urnes, alors même que la diffusion massive et artificielle d'une information malhonnête doit pouvoir, en soi, être sanctionnée.

En outre, la précision selon laquelle la fausse information – qui fait dorénavant l'objet d'une définition : « toute allégation ou imputation d'un fait dépourvue d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable » – doit être diffusée « de mauvaise foi » pour être susceptible d'être censurée par le juge des référés relève du pléonasme. En effet, dès lors que ces fausses informations sont diffusées « de manière artificielle et massive », comment pourraient-elles l'être « de bonne foi » ?

Le présent amendement consiste à affermir la base légale de l'intervention du juge des référés en ajoutant la notion d' « honnêteté de l'information ». Celle-ci est, de plus, parfaitement adaptée à l'office du juge civil, dont l'intervention ne doit pas contrecarrer, le cas échéant, celle du juge électoral, qui contrôle la « loyauté » de la campagne électorale.

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