Par l'amendement no 158 rectifié , vous proposez d'élargir le champ du référé aux atteintes à l'honnêteté de l'information. Je n'y suis pas favorable, car cette notion n'est définie précisément ni dans le droit électoral ni dans les normes constitutionnelles – elle a certes été employée dans un considérant par le Conseil constitutionnel, mais cela n'en fait pas un principe constitutionnel en tant que tel. En outre, l'ajout de ce critère reviendrait à permettre la mise en oeuvre du référé en dehors du cadre de la prévention des atteintes à la sincérité du scrutin, ce qui n'est pas l'objet de la présente proposition de loi. Enfin, pour revenir sur l'argument que vous avez soulevé, le critère de la diffusion « artificielle et massive » n'est pas suffisant, à lui seul, pour caractériser la mauvaise foi. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement no 227 , la commission des lois a souhaité clarifier un critère implicite pour la mise en oeuvre du référé, celui de la « mauvaise foi » du diffuseur de la fausse information, c'est-à-dire la conscience de son caractère mensonger. Vous proposez, madame la ministre, de revenir à une formule plus neutre pour mettre en avant l'intentionnalité. L'objectif visé reste le même – contrecarrer les campagnes de désinformation – et ce critère fonctionne également. J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.