Vous proposez d'exclure du référé les informations produites par les journalistes des services de presse en ligne. Cette procédure de référé ne vise en aucun cas les auteurs d'une fausse information, mais uniquement les modalités de diffusion d'une information manifestement fausse : « massive » et « artificielle », « de nature à altérer la sincérité du scrutin ». Comme vous l'expliquez très justement, lorsqu'une information est produite par des professionnels de l'information, le risque qu'elle se révèle manifestement fausse est infime. En effet, les exigences déontologiques, le croisement des informations, le travail collectif de la rédaction, la relecture par les rédacteurs en chef, les échanges sur le travail initialement accompli enrichissent et fiabilisent l'enquête initiale. Pour autant, on ne peut pas totalement exclure l'hypothèse d'une information manifestement fausse publiée par un site de presse en ligne, qui serait ensuite diffusée de manière artificielle et massive sur un réseau social. Il faut donc que toute information manifestement fausse, quelle que soit son origine, puisse être soumise au juge en cas de diffusion massive et artificielle. C'est pourquoi je suis défavorable à vos amendements. Cela ne veut pas dire que le travail journalistique soit remis en cause. Je le redis : le juge des référés est un juge de l'évidence. Ce qui a nécessité une enquête au long cours ne pourra évidemment pas être reconstitué par le juge dans le court délai du référé. Dès lors qu'il aura le moindre doute, il fera nécessairement prévaloir la liberté d'expression et le droit à l'information. La capacité d'investigation de la presse et la protection du secret des sources seront ainsi intégralement préservées. Défavorable.