Les modalités de la communication de l'OFPRA avec les demandeurs d'asile méritent d'être entourées de garanties légales, destinées à assurer la bonne information de ces derniers. Il importe à cet égard de préciser que les demandeurs disposent de la faculté de choisir le ou les moyens de communication les mieux adaptés à leur situation personnelle. La possibilité de choisir le mode de communication est la meilleure garantie d'une bonne information des demandeurs et donc de l'effectivité de leur droit. C'est en ce sens que cet amendement cherche à améliorer la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 5.