Cet amendement vise à permettre au demandeur d'« être entendu dans une autre langue à tout moment devant l'Office français des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile », afin de se faire comprendre au mieux. Même s'il a déclaré comprendre une langue au moment de son accueil, on peut en effet constater, in fine, qu'il en comprend mieux une autre.