Par cet article, on impose au demandeur d'asile de déposer ses demandes éventuelles de titre de séjour concomitamment avec sa demande de séjour, ce qui vise à lui faire renoncer à l'une de ces formes de séjour – asile et titres séjour – , car l'étranger pourra craindre que le fait de demander en même temps l'asile et le séjour atténue ses chances de se voir octroyer l'asile. Par ailleurs, il fait peser sur le demandeur d'asile la suspicion que la demande de séjour subsidiaire soit forcément une technique dilatoire pour repousser la mesure d'éloignement dont il ferait l'objet.
Cet article s'inscrit dans une tendance de suspicion généralisée envers l'étranger qui n'est pas propice à la cohésion sociale. Cette mesure s'appuie sur un lien de causalité infondé : une usurpation d'identité, le refus de communiquer des renseignements, la communication de renseignements inexacts, le refus de se soumettre à des relevés d'empreintes digitales ou des prises de photographies, le fait de ne pas disposer d'habitation principale ou le fait d'avoir refusé de se soumettre préalablement à certaines mesures n'induit pas automatiquement que le porteur cherchera à se soustraire à une obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, l'utilisation d'un document d'identité ou de voyage établi sous un autre nom que le sien est déjà sanctionnée par l'article 226-4-1 du code pénal. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire sur ce motif constituerait donc une seconde sanction pour la même faute, ce qui est contraire au principe non bis in idem, inscrit à l'article 368 du code de procédure pénale.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.