Pour la précision de nos débats, je souhaite revenir sur notre échange avec le ministre à propos des contrôles d'identité, des fouilles de bagages, ainsi que sur la question du consentement.
Il est vrai que l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, issu de la loi Pasqua de 1993, dispose que les officiers de police judiciaire, dans un cadre de police administrative, peuvent procéder à des contrôles d'identité d'initiative. En revanche, les OPJ ne peuvent procéder à la fouille des bagages et à l'inspection de véhicules, régies par l'article 78-2-4, qu'avec l'accord de leur propriétaire ou du conducteur ou, sinon, sur instruction du procureur. L'état de droit est donc ce qu'il est.
Nous considérons, quant à nous, que si le droit actuel peut s'appliquer aux contrôles d'identité, s'agissant de l'ouverture du coffre et du contrôle des bagages, il convient de lever l'accord du propriétaire quand vous, vous considérez qu'il faut en rester au droit commun – instruction du procureur ou accord du propriétaire. Nous proposons un régime extrêmement simple où le policier peut, très concrètement, faire ouvrir un coffre. La différence opérationnelle et juridique est tout de même patente.