Ce projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans l'agriculture a fait l'objet d'une adaptation nécessaire aux spécificités de la filière vitivinicole. La rédaction des alinéas 49 et 50 de l'article 1er permet le maintien du fonctionnement contractuel de la filière viticole, dans laquelle la contractualisation écrite joue d'ores et déjà un rôle extrêmement positif. Elle laisse la loi s'appliquer intégralement pour les produits qui ne sont pas couverts par un contrat-type interprofessionnel. La loi acquiert dès lors un caractère vertueux : elle renforce la contractualisation interprofessionnelle et encourage la négociation de contrats-types pour les produits qui ne so nt pas encore couverts.
Afin de renforcer l'articulation entre la loi nouvelle et les contrats-types interprofessionnels en viticulture d'une part et de rassurer sur le caractère protecteur de ces derniers d'autre part, nous proposons de préciser que les contrats-types interprofessionnels viticoles doivent comporter les clauses a minima prévues au II de l'article L. 631-24 et de rendre le non-respect des contrats-type interprofessionnels par tous les opérateurs passible des sanctions administratives prévues par la loi.