Nous proposons également de rétablir l'article introduit par le Sénat, qui avait le mérite de traiter – en partie, certes, mais de traiter tout de même – la question du chantage à la collecte, protégeant ainsi le producteur laitier, qui se trouve en position de dépendance économique du fait de caractéristiques spécifiques au lait cru, et notamment de son caractère périssable.
En cas de résiliation du contrat par l'acheteur, le producteur pourrait exiger la poursuite de la collecte durant trois mois. Ce délai permet en outre le déroulement d'une éventuelle médiation, et le cas échéant d'un jugement en référé.
En commission, vous avez affirmé, monsieur le ministre, que le chantage à la collecte ne pouvait exister aujourd'hui car le droit prévoit qu'il ne peut y avoir de rupture de collecte, et que cet article porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle – autrement dit la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Le chantage à la collecte est pourtant une réalité qui perdure, et le législateur a, selon nous, le devoir de prendre en considération la particularité de ce marché captif.