D'abord, dans cet article 2, il n'est pas question des sanctions imposées au distributeur. Disons les choses : la disposition a été supprimée par la commission des affaires économiques à ma demande. Pourquoi ? Non parce que je refuse de protéger les producteurs ou de sanctionner – nous nous connaissons, vous savez la manière dont je travaille – mais au regard du droit. Or que faisons-nous ici, sinon du droit ? Nous essayons d'écrire le droit afin qu'il soit le plus adapté possible à nos sociétés de consommation.
Or cette disposition pose des difficultés juridiques. Elle crée un a contrario préoccupant, en validant implicitement toutes les clauses de retard de livraison imposées par les acheteurs dès lors qu'elles prévoient une pénalité inférieure à 2 %. En outre, elle conduit à interdire une catégorie de clauses de retard de livraison, alors que de telles clauses sont admises en droit des contrats, sous certaines conditions et sous le contrôle du juge.
Ainsi, une telle disposition, outre qu'elle n'est pas nécessaire car déjà présente dans le droit en vigueur, introduit de la confusion, et pourrait même, à rebours de l'objectif que nous poursuivons ensemble, légitimer des comportements potentiellement abusifs que nous avons tous pu constater.
Nous sommes pleinement conscients, évidemment, des difficultés que posent ces pratiques dans les relations commerciales. C'est pourquoi nous avons saisi cet été la Commission d'examen des pratiques commerciales – CEPC – pour lui demander d'établir, avant la fin de l'année, des recommandations afin d'identifier très clairement les acteurs économiques responsables des bonnes et des mauvaises pratiques dans ce domaine. Enfin, la DGCCRF, dans le cadre de son action de contrôle des relations commerciales, reste très vigilante quant à la mise en oeuvre de telles clauses.
Nous attendons les conclusions de la CEPC à la fin de l'année avant de prendre des mesures protectrices pour l'ensemble des contractants avec la grande distribution.