Dans la mesure où l'article 5 du projet de loi vise à insérer dans le code rural et de la pêche maritime une référence expresse aux « clauses énumérées aux II et III de l'article L. 631-24 », il convient, par souci de clarté, de prévoir également une réserve selon laquelle l'obligation de faire figurer ces clauses dans les contrats types ne s'applique pas aux contrats types définis par des accords interprofessionnels conclus dans le secteur vitivinicole ou par des décisions rendues obligatoires en application de la loi de 1941 portant création du Comité interprofessionnel des vins de Champagne, le CIVC.
Mme Beauvais a cosigné cet amendement, également soutenu par Mme Magnier. À travers lui, monsieur le ministre, nous ne sollicitons nul privilège pour le secteur champenois, mais une bonne compréhension de ses spécificités.