Comme le constate l'Union syndicale des magistrats, les garanties offertes aux personnes mises en examen susceptibles d'être placées sous contrôle judiciaire ne sont pas offertes à celles susceptibles de faire l'objet d'une mesure de surveillance administrative. Aussi l'amendement no 430 prévoit-il que les mesures individuelles visées à l'article 3 ne puissent, à tout le moins, être renouvelées sans un contrôle de l'autorité judiciaire.
Rappelons que l'ensemble des astreintes géographiques et des obligations prévues par l'article 3 du projet de loi peuvent être prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Le juge des libertés et de la détention est donc habilité au prononcé d'obligations à titre préventif dans le cadre d'une enquête ou dans l'attente d'un jugement. Nous avons à l'esprit plusieurs contentieux, à l'instar de l'hospitalisation d'office, où le contrôle du juge des libertés et de la détention intervient au-delà d'une certaine durée. En l'espèce, le contrôle du juge des libertés et de la détention apparaît comme un gage minimal indispensable du renforcement des garanties de la personne concernée.