Je donnerai une réponse un peu longue, qui vaudra en partie pour les autres amendements déposés sur l'article 7.
Cet article introduit une amende fiscale, applicable aux intermédiaires fiscaux, juridiques et comptables qui, par leurs prestations abusives, ont conduit des contribuables ou des cotisants à de graves manquements. Il ne s'agit donc pas de conseils classiques, mais d'actes sanctionnés par des pénalités pour abus de droit ou manoeuvres frauduleuses. Ce sont des actes qui sont sanctionnés par des pénalités administratives, mais qui ne donnent pas forcément lieu à des poursuites pour fraude fiscale, auquel cas on entre dans le cadre de la complicité pour fraude fiscale. Nous en avons longuement débattu en commission et nous avons rejeté les amendements de suppression. Permettez-moi de répondre aux différents arguments qui ont été avancés.
D'abord, il me semble important de rappeler que la cible, dans les faits, ce seront essentiellement les officines fiscales qui proposent des schémas de fraude de manière assez industrialisée, comme, à une époque, la défiscalisation outre-mer. Cet article n'a donc pas pour objet de porter spécifiquement atteinte au secret professionnel, puisque celui-ci reste opposable, comme nous l'avions déjà rappelé en commission. Rien, dans cet article, ne menace le secret professionnel.
Par ailleurs, madame Dalloz, je ne vois pas en quoi cet article contourne la décision du Conseil constitutionnel relative au PLF pour 2014, qui a censuré la déclaration des schémas d'optimisation ; cela n'a rien à voir avec le dispositif proposé ici.
En outre, le dispositif ne porte pas non plus atteinte au droit de choisir la voie la moins imposée. En effet, il ne sanctionne pas l'habileté fiscale mais des pratiques conduisant à des agissements et des manquements très graves, comme l'abus de droit ou les activités occultes. De plus, le fait que la sanction soit applicable à des comportements non pénalement sanctionnés ne pose pas non plus de difficulté particulière. Les agissements les plus graves peuvent éventuellement faire l'objet de poursuites par la suite mais, si tel est le cas, la sanction ne s'appliquera pas. Lorsque des poursuites pénales pour complicité de fraude fiscale sont engagées, on entre dans un autre cas de figure.
S'agissant enfin de la légalité des peines, il me semble que les manquements du contribuable sont clairement identifiés. La prestation doit avoir été intentionnelle et la liste des prestations est limitativement énumérée.
Il me semble donc que vos arguments ne tiennent pas. Nous parlons, je le répète, de schémas de manoeuvres frauduleuses et d'abus de droit proposés à des contribuables ; il me semble que l'inquiétude des conseils, notamment de l'ordre des avocats, doit pouvoir être levée, dès lors qu'ils ne tombent pas dans ces pratiques.