Je dirai d'abord un mot de l'appel. Dans le texte, tel qu'il a été adopté en première lecture, la décision du juge des référés peut faire l'objet d'un appel. L'appel est un droit fondamental pour cette procédure et il n'a jamais été question de le supprimer. Vous proposez, madame la rapporteure pour avis, d'encadrer la procédure d'appel, en prévoyant que celui-ci doit être formé dans les vingt-quatre heures de la décision et que le juge d'appel doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Je salue votre volonté d'assurer une bonne administration de la justice et je la partage, bien évidemment.
Il est de la nature même de la procédure de référé que nous créons que d'éteindre les campagnes de manipulation d'information avant que se déroule l'élection. Pour autant, je ne pense pas que l'encadrement de l'appel dans un délai de vingt-quatre heures, plutôt que les quinze jours prévus dans le droit commun, soit la solution pour sécuriser ce calendrier. Il y a tout lieu de penser que, la plupart du temps, les parties interjetteront appel dans les minutes ou les heures de la décision de première instance, compte tenu de la matière. Mais je souhaite, afin de préserver le droit à un recours effectif, qu'elles puissent disposer de plus de temps pour évaluer l'opportunité d'un appel. En tout état de cause, même avec un délai d'appel réduit à vingt-quatre heures, le risque existe que l'arrêt soit rendu postérieurement à l'élection, si l'ordonnance du tribunal de grande instance est rendue la veille ou l'avant-veille de l'élection. Aussi, je ne souhaite pas introduire cette dérogation au délai de droit commun. En revanche, une fois le juge d'appel saisi, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'intérêt qu'il y aura à le voir statuer rapidement, comme c'est prévu pour le premier juge. Tel est le sens du sous-amendement du Gouvernement.