Actuellement, les organismes de logements sociaux des collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt de l'article 244 quater X, en raison de la compétence de ces collectivités en matière fiscale. L'amendement I-CF1379 vise donc à étendre à tous les territoires ultramarins le bénéfice de cette réduction d'impôt accordée pour les dépenses de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans. Il s'agit d'inciter les propriétaires à effectuer, dans les logements anciens, les travaux nécessaires pour parvenir à des performances techniques voisines de celles des logements neufs, et ce afin de se prémunir contre les risques sismiques et cycloniques.