Cet amendement vise à aligner le régime de l'usufruit tel qu'il est défini dans le pacte Dutreil sur celui de l'article 1844 du code civil, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au droit de vote. L'usufruitier dispose en effet, dans le cadre d'un pacte Dutreil, d'un droit de vote limité. Or il fait plus qu'exploiter, et il peut être aussi la personne qui est à l'origine de la transmission.
L'amendement supprime cette limitation en cas de donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit.