L'alinéa 33 de l'article 29 dispose que les enregistrements et données recueillis sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, en précisant qu'il est dressé un PV de l'opération de destruction. Afin de garantir les droits de la défense, cet amendement vise à préciser que ce procès-verbal devra être communiqué aux parties si elles le demandent.