Nous entrons à présent dans le détail du texte. Après avoir proposé la suppression du titre 1er et celle de l'article 2, nous abordons le fond du sujet. Celui-ci prévoit que le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner un mode alternatif de règlement. Je vous demande, madame la ministre, madame la rapporteure, de bien vouloir faire une exception si le juge est saisi en référé ou en la forme des référés.
En effet, le juge des référés est juge de l'évidence, auquel cas il n'a pas à se poser de questions, mais à trancher le litige qui lui est soumis – bien souvent pour faire cesser un trouble à l'ordre public. Quant au juge en la forme des référés, il juge des situations d'urgence.
Évidence et urgence impliquent que l'on ne fasse pas perdre davantage de temps au demandeur et au justiciable et que l'on garantisse que le juge statue sans délai. Allonger la procédure en pareil cas viderait de sa substance la notion même de juge des référés.