Il porte sur l'acte sous seing privé contresigné par avocat, auquel il vise à conférer la force exécutoire en modifiant l'article L. 1374 du code civil, ainsi que l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, lequel fixe la liste des titres exécutoires.
Par nature, un tel acte comporte les garanties nécessaires que sont la vérification de la conformité de l'accord à l'ordre public, celle de la réalité du consentement des parties et la sauvegarde des intérêts de la partie assistée par l'avocat.
Par ailleurs, l'amendement précise que l'avocat, en contresignant un acte sous seing privé, atteste avoir éclairé pleinement les parties sur les conséquences juridiques de celui-ci.