Nous avons longuement eu ce débat en commission. Je rappelle que la force exécutoire ne se réduit pas à un acte de procédure. La force exécutoire, c'est le sceau de la République ; c'est la représentation de Marianne sur un acte lui conférant la possibilité d'exécution. Ce sceau est apposé par une personne détentrice de prérogatives de puissance publique.
S'agissant de l'acte d'avocat, il s'agit du notaire – auprès duquel on l'enregistre en général – ou du magistrat. J'ai rappelé en commission l'origine de cet acte, qu'on ne peut pas évoquer en faisant abstraction de son origine et du statut qu'elle implique.
Il a été créé par la loi du 28 mars 2011, fondée en partie sur les travaux d'une commission – à laquelle j'ai participé – chargée de définir les modalités de création d'une grande profession du droit. Elle avait pour objet initial l'élaboration d'un projet de fusion des professions d'avocat et de notaire.
Cette commission a conclu qu'il n'était pas possible de fusionner ces deux professions, tout simplement parce que les notaires exercent des prérogatives de puissance publique, à la différence des avocats. L'acte authentique délivré par un notaire repose sur deux piliers : la force probante et la force exécutoire. L'acte d'avocat est né de ce constat : les avocats peuvent donner force probante à un acte, mais non force exécutoire.
J'entends les différentes propositions de simplification. Mais c'est bien du statut de l'avocat qu'il faudrait alors parler, plutôt que du statut des actes. La force exécutoire ne peut être attachée à une matière ou à une autre : elle est liée à la personne, celle qui a le pouvoir d'apposer le sceau de la République. Ce n'est pas le cas de l'avocat, qui représente toujours un intérêt privé.
Avis défavorable à l'ensemble de ces amendements.