Dans la pratique actuelle, le recueil du consentement, quand un couple recourt à la PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, ne relève ni d'un contrôle d'appréciation ni d'un contrôle des conditions légales. La personne qui procède au recueil de consentement, et qui délivre en outre certaines informations, ne porte aucune appréciation et ne règle pas de litige. Il n'est donc pas indispensable qu'il s'agisse d'un juge.
On peut certes imaginer qu'il s'élève, lors de cet acte, une contestation en matière de filiation, mais la loi ne le prévoit pas. Nous n'ajoutons pas cette hypothèse, pas plus que nous ne l'inventons. Nous nous contentons d'acter le fait que pour recueillir un consentement et donner des informations, un notaire est largement suffisant.