Cet article procède à une extension de la politique d'allégement du contentieux confié aux juges, afin d'assurer un traitement des situations consensuelles plus rapide et déjudiciarisé, en matière de révision des pensions alimentaires. Il s'inscrit ainsi dans le droit fil des simplifications du droit de la famille intervenues ces dernières années : je pense à la possibilité, pour le juge, d'homologuer une convention sans être tenu d'entendre les parents ou à la celle, pour le directeur de la CAF, de donner un caractère obligatoire à l'accord par lequel les parties qui se séparent après un concubinage ou un PACS fixent à l'amiable le montant de la pension alimentaire.
Si l'expérimentation proposée paraît très intéressante, surtout lorsqu'on sait qu'il faut en moyenne six mois pour avoir accès à une audience, elle soulève toutefois certaines interrogations. Ainsi, le recours à un barème national pour fixer le montant de la pension présente un risque juridique, tenant au manque d'individualisation de la mesure de révision de cette pension.
De fait, dans d'autres domaines, la Cour de cassation sanctionne, précisément en raison du risque d'arbitraire, le recours à un barème non assorti d'éléments concrets de nature à fonder la décision dans le cas d'espèce. Même si l'ordonnance doit prévoir un recours au juge en cas de contestation du montant fixé, le risque d'arbitraire, dans le calcul de ce montant, reste entier.
Il semble par ailleurs que l'article 6 limite la révision extrajudiciaire aux cas où la pension a été fixée initialement par le juge.