Sur mes amendements nos 148 et 149 , madame la garde des sceaux, je ne partage pas votre avis selon lequel ils excèdent le champ du projet de loi. L'amendement no 148 visait à remplacer les mots « et en temps utile » par une référence à un délai d'« au moins trois mois » et à préciser la forme que prendrait la décision du juge : il rentrait donc très clairement dans le cadre du texte. L'amendement no 149 proposait une solution procédurale permettant de répondre à un problème.
Je vous concède que l'amendement no 151 propose une modification de fond. J'avais déjà dit en commission que je souhaitais appeler votre attention sur ce problème et que je déposerai un amendement d'appel, que je vais retirer. Cela dit, il porte sur une problématique tout à fait réelle. Il faudra peut-être travailler aussi sur les droits des beaux-parents, afin de répondre aux demandes des familles recomposées, et intégrer encore d'autres sujets dans un projet de loi plus large.
C'est l'intérêt de l'amendement no 146 , qui reprend ni plus ni moins la proposition de loi relative à la résidence de l'enfant en cas de séparation des parents, adoptée par la commission des lois. Ce texte prévoit la double domiciliation de l'enfant, uniquement pour des questions administratives. Cette double domiciliation – j'insiste sur cette expression – est nécessaire dans un certain nombre de cas. Pour l'éducation nationale, par exemple, le lieu de résidence de l'enfant ne peut être que le domicile d'un seul des deux parents, même dans le cadre d'une résidence dite « alternée », ce qui pose des problèmes d'affectation de l'enfant dans les collèges et les lycées dans le cadre de la carte scolaire. L'amendement no 146 porte uniquement sur la double domiciliation ; il ne prévoit absolument pas une résidence alternée obligatoire et égalitaire. Je le répète, la double domiciliation est nécessaire pour régler un certain nombre de petits conflits du quotidien, liés notamment à la scolarisation de l'enfant ou à certaines affectations de ce dernier en fonction de sa résidence.