C'est le premier des amendements que notre groupe a déposés. Il s'agit d'introduire, au premier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, une disposition qui conditionne la mise en oeuvre d'une alternative aux poursuites à la reconnaissance de culpabilité par l'auteur des faits. Une disposition similaire est d'ailleurs prévue pour la composition pénale.
Je ne sais pas s'il s'agit d'un oubli du législateur pour les autres réponses alternatives. Il est vrai que cette reconnaissance de culpabilité peut se déduire d'une proposition de stage, de l'obligation faite à l'auteur des faits de réparer le dommage. Or, pour le rappel à la loi, l'auteur des faits peut se prévaloir ultérieurement de son innocence. Je ne veux pas faire référence nommément, car j'ai horreur de cela, à des affaires qui ont connu une certaine publicité ; je veux juste dire que le rappel à la loi se rapproche plus d'un simple avertissement, voire d'un classement sans suite, que d'une véritable alternative aux poursuites, dans ces conditions. Il importe donc de restituer à ces alternatives aux poursuites leur véritable nature de réponse pénale.