Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, mais, peut-être en raison de l'heure tardive, je ne comprends pas bien les arguments que vous m'opposez. La composition pénale est une alternative aux poursuites et il est bien prévu, pour cette alternative aux poursuites, une reconnaissance préalable de culpabilité par l'auteur des faits. C'est la moindre des choses d'ailleurs : je ne vois pas comment on peut faire un rappel à la loi si la loi n'a pas été violée !
Il est vrai que la Cour de cassation a dit qu'on ne pouvait déduire de ce rappel à la loi la culpabilité de l'auteur : c'est donc un classement sans suite ! Il faut que l'acte du procureur de la République retrouve sa véritable qualification : un rappel à la loi est en réalité un classement sans suite s'il n'y a pas eu reconnaissance préalable de culpabilité.
Il y a une quinzaine de mesures alternatives, telles que la réparation du dommage, le stage – je ne vais pas toutes les citer. On peut légitimement déduire de l'accomplissement de cette obligation faite à l'auteur des faits, la culpabilité de celui-ci. Il la reconnaît au moins implicitement. Ce n'est pas le cas dans le cadre du rappel à la loi. C'est pourquoi certains hommes, dans des affaires qui ont fait couler beaucoup d'encre, ont pu se prévaloir de leur innocence parce qu'ils avaient fait l'objet d'un rappel à la loi. Dans ces cas d'espèce, l'infraction avait bien eu lieu.