Cet amendement vise à supprimer la disposition de ce projet, qui étend la possibilité de recourir à la composition pénale. En l'état du droit, cette possibilité est réservée à la « personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ». Cette limitation est saine et garantit une action publique et le saisissement de la justice dans les cas les plus graves.