Je souhaite d'abord m'exprimer sur les deux derniers amendements, qui visent à fixer l'homologation de la composition pénale par le juge des enfants. Sur les compositions pénales qui sont applicables aux mineurs, l'article 41-2 du code de procédure pénale, relatif à la composition pénale, renvoie expressément à l'article 7-2 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. Cet article, qui fixe le régime des compositions pénales applicables aux mineurs, prévoit déjà en son alinéa 4 que seul un juge des enfants peut valider une telle mesure.
Il me semble donc que les amendements que vous proposez constitueraient une simple redite, dans le code de procédure pénale, de dispositions qui sont applicables aux mineurs. C'est la raison pour laquelle j'ai émis un avis défavorable sur ces amendements.