Le 8° du I de cet article 42 a pour objectif de garantir la continuité de traitement lors de la fin de la prise en charge au titre de l'ATU et du post-ATU, et prévoit les conditions dans lesquelles les produits continuent à être pris en charge pendant cette période.
Cet amendement vise à préciser les modalités d'entrée en vigueur de cette disposition.