Cet article a pour objet d'unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête – sonorisation, captation d'images, recueil des données techniques de connexion et captation de données informatiques – malgré leur caractère attentatoire aux libertés fondamentales.
Il prévoit qu'en cas « d'urgence » – la notion est juridiquement floue –, les techniques spéciales d'enquête peuvent être autorisées par le procureur de la République, sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Cette mesure est disproportionnée : le juge des libertés et de la détention doit pouvoir intervenir au cours de l'enquête, en amont de l'autorisation. Notre amendement de repli propose donc de supprimer cette mesure.