Nous souhaitons supprimer cet article car il prévoit trois dispositions attentatoires aux libertés : l'autorisation de la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un déferrement pendant les heures ouvrables ; le caractère facultatif de la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d'instruction pour la première prolongation de vingt-quatre heures de la garde à vue ; la notification du transport par les enquêteurs à l'avocat de la personne gardée à vue uniquement dans certains cas de transport – lorsque le client doit être entendu, participer à un tapissage ou à une reconstitution.
Une présentation facultative du gardé à vue devant un magistrat du parquet en vue de la prolongation de sa garde à vue prolongerait de facto celle-ci, sans aucune des garanties auxquelles a droit la personne gardée à vue. L'avocat assiste son client à tout moment : il doit donc être avisé par les enquêteurs de tout transport de son client.