Ma question, qui s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé, concerne le dossier MEDINF 57. Le plan « ma santé 2022 » entend promouvoir les communautés professionnelles territoriales de santé, afin de désencombrer les urgences grâce à des permanences de jour pour des soins non programmés et des urgences non vitales. Ce modèle existe depuis 2012 dans ma circonscription, sous la forme d'un cabinet libéral de soins immédiats et non programmés, installé dans une clinique privée et dénommé MEDINF 57. Le service rendu est important, notamment en proposant aux patients une alternative aux urgences du centre hospitalier régional. Cette offre est complémentaire de la médecine libérale, puisque c'est souvent vers elle que les généralistes orientent des patients pour des interventions immédiates ou rapides, qu'ils ne prennent pas en charge.
Ce modèle empirique n'a pas d'autre statut juridique que celui d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Or, le succès du fonctionnement d'une telle structure dépend étroitement de sa pharmacie, qui détermine le type de soins que le centre médical de soins immédiats peut proposer à ses patients. Pour se procurer les spécialités pharmaceutiques indispensables à sa mission de soins auprès de la patientèle, celui-ci doit faire appel au fournisseur le plus compétitif.
Pour une telle structure, le coût d'achat de ces médicaments est acceptable et viable auprès d'une centrale d'achat de type de la Centrale de référencement et conseil santé – CACIC. À défaut, non seulement le coût des médicaments est multiplié par six, mais certaines spécialités indispensables à son fonctionnement, comme le paracétamol injectable, ne sont pas accessibles et la fonction intermédiaire entre la médecine libérale et les urgences n'est plus assurée.
Or, à l'heure actuelle, la condition indispensable pour accéder à une telle centrale est d'être considéré comme « établissement de santé ». Plusieurs échanges ont déjà eu lieu avec l'Agence régionale de santé – ARS – Grand Est, laquelle semble partager la pertinence et l'intérêt du modèle.
Ma question est donc double. Tout d'abord, comment, dans la mise en oeuvre du programme « ma santé 2022 », prendre appui sur l'existant et lever les incertitudes juridiques pesant sur les expérimentations qui existent déjà dans certains territoires en leur accordant un statut dérogatoire qui leur permettrait d'avoir librement accès à une centrale d'achat ? Ensuite, l'expérimentation permise par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 peut-elle en constituer le cadre pertinent et juridiquement stable pour favoriser l'émergence et la consolidation du modèle ?