La loi doit préciser clairement que ces personnes morales assurent des missions de service public quand le recours à elles est imposé par la procédure.
Je rappelle que, selon l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
Ainsi, les algorithmes auxquels il sera recouru pour la médiation en ligne deviendront pleinement des documents administratifs auxquels chacun pourra accéder. Nous proposons là une garantie qui enrichira le texte. Ce garde-fou supplémentaire renforce la pertinence du projet de loi.