Là encore, nous tenons un exemple de déjudiciarisation. Le transfert du contentieux de la révision de la pension alimentaire au directeur des CAF est contestable à plus d'un titre, comme cela a été répété sur tous les bancs de cette assemblée. De mémoire de parlementaire, j'ai rarement vu autant d'amendements de suppression d'un article venant de tous les bancs de l'assemblée. Cela veut quand même dire quelque chose ! Ne soyez ni aveugles ni sourdes, madame la rapporteure, madame la ministre. Une quelconque étude a-t-elle démontré que les décisions rendues par le juge en ce domaine étaient inefficaces et qu'elles gagneraient à être confiées à un directeur de CAF ?
Certes, l'article L582-2 du code de la sécurité sociale permet à la CAF de donner force exécutoire aux accords intervenus entre parents non mariés en matière de pension alimentaire mais la CAF ne prend aucune décision et se borne à homologuer des accords déjà intervenus, ce qui n'est pas du tout le cas dans le dispositif que l'article 6 prétend instituer et dans lequel la CAF jouerait un véritable rôle décisionnaire. Ainsi, le directeur de la CAF serait à la fois juge et partie, ordonnateur et payeur. De surcroît, un rapport de la Cour des comptes d'octobre 2018 a épinglé la gestion des CAF dans un certain nombre de territoires, notamment en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, relevant des erreurs et des retards de versement des prestations ainsi que des problèmes de recouvrement, pointant des équipements informatiques obsolètes. Croyez-vous que des CAF déjà aussi dépassées soient en mesure de faire face à cette charge supplémentaire ? Je vous laisse répondre.