La justice restaurative permet un règlement des conflits et une réparation pour les victimes qui ne passent pas par le prononcé d'une décision par une personne tierce. En France, cette justice est conçue comme un complément de la justice pénale. Elle ouvre un espace de dialogue consenti entre les victimes et les accusés ou les coupables.
L'information selon laquelle il est possible de trouver réparation par le biais de mesures restauratives en adjonction d'autres formes de réparations pénales doit être fournie en vertu de l'article 10-2 du code de procédure pénale, mais, dans les faits, peu de personnes sont réellement et pleinement informées.
Notre amendement se propose de remédier à ce problème en automatisant l'information sur les mesures restauratives, et en élargissant le cercle des personnes soumises à cette obligation d'information.
D'une part la conditionnalité de l'obligation d'information concernant les mesures restauratives, induite dans les termes « s'il y a lieu » de l'actuel 1o de l'article 10-2 du code de procédure pénale, ne permet pas de garantir l'information systématique sur ces mesures. La question de l'adéquation des moyens est déjà réglée par la mention « tout autre moyen adapté » dans ce même 1°. Ainsi les termes « s'il y a lieu » ajoutent une conditionnalité superflue à l'obligation d'information en matière de mesures restauratives, ce qui empêche la bonne communication de l'intégralité de leurs droits aux victimes.
D'autre part, élargir l'obligation d'information à un plus grand cercle de professionnels, comme les avocats, les juges, ou les psychologues, permettrait une meilleure circulation de l'information qui garantirait aux victimes un meilleur accès à leurs droits.
L'adoption de cet amendement permettrait de systématiser l'utilisation d'une nouvelle disposition dont les bienfaits pour l'ensemble des parties prenantes ont été démontrés dans les juridictions où elle est déjà appliquée.