Les alinéas 1er à 4 de cet article nous préoccupent à plusieurs égards. Ils permettent en effet au parquet de conduire des actes complémentaires pendant quarante-huit heures à compter du réquisitoire introductif d'information, afin d'assurer une meilleure transition entre les enquêtes placées sous l'autorité du parquet et les informations judiciaires conduites par les magistrats instructeurs. Cette procédure pourra s'appliquer aux crimes et aux délits punis d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. Or – c'est ce qui nous inquiète – , il ne ressort pas de l'examen du projet de loi organique que l'extension des pouvoirs coercitifs du parquet s'accompagnera d'un renforcement de l'impartialité et de l'indépendance de ce dernier. Le transfert progressif de prérogatives relatives à l'enquête du juge d'instruction vers le procureur s'inscrit dans un mouvement de fond, illustré notamment par les évolutions législatives du droit de la procédure pénale, telle la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Le projet de loi ne soumet pas de façon pleine et entière l'enquête au contrôle effectif d'un juge, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette absence de contrôle effectif de l'enquête par un juge indépendant n'est pas sans poser des difficultés au regard du droit européen.
Les alinéas 5 à 10, quant à eux, durcissent considérablement – en créant de nouveaux obstacles – les conditions d'exercice de la plainte avec constitution de partie civile dans les dossiers correctionnels et restreignent les possibilités d'ouverture d'une information judiciaire. D'une part, le délai au terme duquel, en l'absence de réponse du procureur de la République, le plaignant pourra valablement saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile est porté de trois à six mois. D'autre part, la possibilité est offerte au juge d'instruction de refuser l'ouverture d'une information lorsque celle-ci apparaît inutile et qu'une citation directe de la victime est possible.
Telles sont quelques-unes des raisons qui nous conduisent à demander la suppression de cet article.