L'article 34 contient deux dispositions distinctes. La première concerne le « sas » entre l'enquête et l'instruction, c'est-à-dire la possibilité offerte aux officiers et agents de police judiciaire de poursuivre pendant un temps déterminé, durant la phase d'instruction, des investigations ordonnées durant l'enquête. Je vous rappelle qu'initialement, le texte prévoyait que ces actes pouvaient être poursuivis pendant une semaine complète ; à l'issue de nos débats, ce délai a été ramené à quarante-huit heures, ce qui montre l'attention que l'on a portée à ces dispositions. Si elles sont, par nature, dérogatoires, elles n'en demeurent pas moins nécessaires. Il serait inconcevable qu'une mesure d'écoute ordonnée pendant l'enquête soit interrompue brutalement, sans pouvoir être reprise immédiatement par le juge d'instruction. Quarante-huit heures, c'est un délai très court, mais qui doit permettre de confirmer ou non les résultats des premières investigations.
La deuxième disposition de cet article concerne la plainte avec constitution de partie civile, que vous avez évoquée, monsieur Bernalicis, même si, comme souvent, vous vous êtes un peu écarté de votre propos initial. Il est important que le juge d'instruction, au moment où il statue, en sa qualité de doyen, sur une plainte avec constitution de partie civile, soit informé du mieux possible des faits, de la qualification, de la réalité pénale des actes susceptibles de constituer des infractions. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement et la majorité parlementaire ont jugé nécessaire d'allonger le délai de réponse imparti au procureur de la République. Cependant, j'ai entendu les débats à ce sujet, et je précise que Stéphane Mazars, le groupe La République en marche et votre serviteur vous proposeront des amendements pour modifier cette partie de l'article. À ce stade, toutefois, l'avis est défavorable.