Si l'exigence de socle et de cycles est passée au niveau législatif, il n'en est pas de même des précédentes mentions de liberté pédagogique et d'adaptation à l'enfant – sans que l'on sache s'il s'agit d'un oubli ou d'une omission volontaire. Ainsi, les articles réglementaires D. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14 sont rendus caducs par le présent projet de loi.
L'article D. 131-12 indique que « la progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation pédagogique », l'article R. 131-13 que « le contrôle [... ] est fait au regard des objectifs [... ] en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues [... ] par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille », et l'article R. 131-14 que « les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en oeuvre. »
Pouvez-vous nous préciser ce que deviennent ces dispositions ? Restent-elles au niveau de l'exigence de socle et de cycles, passée au niveau législatif, ou sont-elles mises de côté, ce qui remettrait en cause le principe de liberté pédagogique ?