L'article 19 concerne l'open data. Il n'y a aucune difficulté, bien entendu, à disposer de données publiques largement ouvertes, à condition toutefois que cela n'altère pas la sincérité des délibérés ni l'impartialité des décisions rendues et que cela ne permette pas de ré-identifier les parties, les magistrats. Tel est l'objet de cet amendement. En résumé : oui à l'open data, mais avec beaucoup de précautions.