Monsieur le ministre, je souhaite vous faire part des difficultés quotidiennes que rencontrent les maires des petites communes rurales de ma circonscription au sujet des règles d'implantation des bornes et réserves incendie.
Selon le 5o de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire en vertu de son pouvoir de police. La loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 et le décret du 25 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ont permis de clarifier le cadre législatif et réglementaire des obligations faites aux communes en prévoyant différents niveaux d'arrêté. L'objectif de cette refonte était d'adopter une approche réaliste en tenant compte des circonstances locales, des risques identifiés sur le terrain et des besoins en eau. Je souscris pleinement à cette logique : nous devons coller au plus près des réalités de notre territoire.
Voilà pourquoi j'appelle votre attention sur les règles fixées par l'arrêté du 17 mars 2017, qui ne tient pas suffisamment compte des réalités territoriales de la Charente-Maritime.
L'obligation de respect d'une distance maximale de 400 mètres entre une nouvelle habitation et une bouche d'incendie suscite beaucoup de crispations étant donné les spécificités de l'habitat vernaculaire charentais, particulièrement épars, ce qui suppose de démultiplier les réserves incendie dans les hameaux.
Selon l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires de la commune. Mais, face à la dispersion des habitations, les petites communes rurales à faibles ressources, à l'instar de Rioux, ne parviennent pas à supporter la charge financière qui leur incombe.
De plus, le respect par les communes des obligations qui leur sont faites se heurte au déficit de foncier disponible pour l'implantation des réserves.
Dans ce contexte, plusieurs communes se trouvent dans l'incapacité de délivrer des permis de construire : conformément aux dispositions inscrites à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est délivré par le maire, lequel est chargé, toujours aux termes de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de « faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux [... ] tels que les incendies [... ] ».
Aussi les communes de ma circonscription, dont celle de Saint-Martin-d'Ary, demandent-elles principalement qu'on leur laisse davantage de temps pour se conformer à leurs obligations, afin qu'elles puissent étudier la faisabilité des projets et identifier les terrains et les sources de financement adéquats.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'envisager de faire preuve d'une plus grande souplesse dans l'application de ces règles afin de concilier les impératifs de sécurité et la réalité géographique de nos territoires.