Cet amendement propose d'inclure dans le texte la définition des voix exprimées retenue par l'article 58 du règlement européen du 8 octobre 2001, applicable aux sociétés européennes. L'article 21 de la proposition de loi permet une meilleure transparence et une meilleure lisibilité des décisions prises lors des assemblées générales des sociétés. Selon le droit en vigueur, le décompte des votes porte sur les voix des actionnaires présents à l'assemblée générale mais aussi ceux exprimés par correspondance ou par procuration.
Par ailleurs, le code de commerce précise que les formulaires de vote sur les résolutions soumises à l'assemblée générale, ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention, sont considérés comme des votes négatifs. Ces derniers sont actuellement comptabilisés comme votes contre. Cette règle présente plusieurs inconvénients : elle nuit à la lisibilité des décisions prises, et elle constitue une spécificité française qui suscite l'incompréhension de nos partenaires économiques étrangers.
Le présent amendement de précision va dans le sens souhaité par l'article 21 en prévoyant explicitement que les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. Il retranscrit ainsi en droit interne la règle actuellement applicable pour les sociétés européennes qui tend à se généraliser parmi les grandes entreprises en France. Il contribue donc à l'harmonisation interne et européenne de notre droit des sociétés.