Pour les disponibilités d'une durée inférieure à six mois, le remplacement se fait soit par prise d'un arrêté soit par conclusion d'un contrat court pour besoin occasionnel. Ce n'est pas le cas le plus compliqué à traiter ; c'est même relativement facile à anticiper.
Pour les disponibilités plus longues, l'agent en disponibilité a droit à la réintégration mais celle-ci n'est pas de droit sur le poste qu'il occupait. Pour le remplacer, on peut donc recruter en priorité un titulaire, et un contractuel seulement en cas de carence de candidature pour le poste de titulaire.
Vous évoquez le risque d'une CDIsation dans ce dernier cas et d'un personnel surnuméraire qui devienne pérenne. Par un décret du 27 mars de cette année, nous avons limité la disponibilité à cinq années consécutives, ce qui écarte le risque de CDIsation auquel vous avez pu être confronté au cours de votre carrière en raison de disponibilités qui dépassaient six ans, la transformation du CDD en CDI intervenant au bout de six ans.
Je pense qu'entre la possibilité de recrutement pour besoin occasionnel en cas de disponibilité courte, le principe pour les disponibilités plus longues du recrutement prioritaire d'un titulaire, celui d'un contractuel n'étant possible qu'en l'absence de candidature d'un titulaire, et la protection que nous avons mise en place en limitant à cinq ans la durée possible d'une disponibilité – ce qui exclut le risque d'avoir à transformer le CDD en CDI – , ces amendements sont satisfaits. Leur adoption risquerait de déséquilibrer les modalités de recrutement et de priorité statutaire.
Au bénéfice de ces explications, je vous invite à les retirer. À défaut, l'avis sera défavorable.