Intervention de François de Rugy

Séance en hémicycle du vendredi 28 juin 2019 à 9h30
Énergie et climat — Article 4

François de Rugy, ministre d'état, ministre de la transition écologique et solidaire :

Ces amendements de suppression et les interventions sur l'article m'offrent l'occasion de faire le point et de répondre à des interrogations légitimes.

Je crois nécessaire de préciser les termes du débat. En 2017, 3 753 décisions avaient été rendues pour apprécier la nécessité d'une évaluation environnementale, dont 10 % avaient été traitées par les missions régionales de l'autorité environnementale. Ces dossiers avaient justifié l'élaboration d'une étude d'impact.

La question est de savoir si tout doit être traité par les missions régionales – ce qui multiplierait par dix leur activité et les engorgerait, étant rappelé que tous les projets ne sont pas de même importance – ou si – comme nous le proposons à l'article 4, en tirant les leçons, en effet, du vide juridique consécutif aux décisions du Conseil d'État – , en conformité avec le droit européen, le préfet de région peut réaliser une étude au cas par cas, en appliquant un filtre préalable afin d'empêcher que les décisions de faible importance ne remontent vers l'autorité environnementale.

Comme l'a dit Mme Sarles, le préfet, les autorités de l'État ne peuvent être accusés d'être juge et partie – puisque c'est l'objet de votre critique – , à moins qu'il ne s'agisse d'un projet de l'État, auquel cas une étude d'impact sera évidemment élaborée.

Des règles de protection contre toute forme de conflit d'intérêts seront édictées. Bien qu'il s'agisse de cas rarissimes, il peut arriver qu'un préfet ou une préfète soit marié à quelqu'un ayant des intérêts dans une entreprise soumettant un projet. Dans une telle hypothèse, la personne se déportera, conformément aux règles générales de prévention des conflits d'intérêts.

Dans la mesure où l'État n'est pas maître d'ouvrage des projets, il est tout à fait logique de décider au cas par cas, par une sorte de tri préalable. Telle est la logique générale de l'article 4.

Madame Riotton, vous avez cité un cas spécifique. La nouvelle procédure s'appliquant aux centrales d'enrobage est l'enregistrement, qui permet, au cas par cas, de déclencher une procédure d'autorisation, comprenant l'élaboration d'une étude d'impact. On reste toujours, cependant, dans le régime des installations classées au titre de la protection de l'environnement – les fameuses ICPE. Seule la procédure change, et non le statut applicable à ce type d'installations. Si cet article était supprimé, on retomberait dans le vide et l'insécurité juridique que nous connaissons depuis la dernière décision du Conseil d'État.

Enfin, je ne peux pas laisser dire que le Conseil d'État va dénoncer cette disposition, puisqu'il en a été saisi et a rendu un avis très clair : il a confirmé la solidité juridique du texte au regard de la législation européenne sur les autorités environnementales. Encore une fois – cela fait écho à ce que j'ai dit hier – , si l'on noie les missions régionales de l'autorité environnementale sous un flot de dossiers, dont beaucoup sont mineurs, il est évident qu'elles ne pourront pas traiter aussi bien les dossiers importants.

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